Arrêté du 30 mars 1992 RELATIF A L'EVALUATION CONTINUE DES C Art. 9 bis
Titre 2 : Niveau d'exigence requis.
Pour l'ensemble des évaluations théoriques et des mises en situation professionnelle de rattrapage organisées au cours des trois années d'études, les évaluateurs de chacune d'entre elles doivent être différents de ceux qui ont évalué le premier contrôle de connaissances opéré sur le ou les modules ou les mises en situation professionnelle initiales.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1994-12-04